P-13.1, r. 1.1 - Règlement sur le déroulement des enquêtes du Bureau des enquêtes indépendantes

Texte complet
14. Le membre ou employé d’un corps de police requis pour fournir des services de soutien et le policier requis par le directeur du Bureau ou par tout membre du Bureau qu’il désigne demeurent en tout temps membres de leur corps de police.
D. 405-2016, a. 14.
En vig.: 2016-06-27
14. Le membre ou employé d’un corps de police requis pour fournir des services de soutien et le policier requis par le directeur du Bureau ou par tout membre du Bureau qu’il désigne demeurent en tout temps membres de leur corps de police.
D. 405-2016, a. 14.